
Les obligations du franchiseur à l’égard de ses franchisés : les clauses non écrites du contrat de franchise
Le 15 avril 2015, la Cour d’appel rendait un jugement attendu dans l’affaire Dunkin’s Brands Canada Ltd. c. Bertico Inc.
La décision de la Cour d’appel confirme la décision rendue par la Cour supérieure du Québec dans la même affaire, laquelle constitue certainement l’un des arrêts clés en matière de franchisage au Québec.
La trame factuelle de ce litige commence au début des années 90 au moment de l’implantation de la bannière Tim Horton’s qui s’accapare à vive allure le marché anciennement détenu par le franchiseur Dunkin Donuts.
À l’époque, les franchisés s’étaient adressés à leur franchiseur Dunkin Donuts afin d’être outillés pour faire face à la compétition féroce à laquelle ils faisaient face. Or, les redressements apportés par le franchiseur se sont avérés insuffisants, de sorte qu’un groupe de franchisés déposait des procédures contre le franchiseur en résiliation de contrat et en dommages et intérêts.
Par sa décision, la Cour d’appel confirme l’existence en droit québécois d’obligations contractuelles implicites des franchiseurs à l’égard de leurs franchisés.
Dans son arrêt unanime sous la plume du juge Kasirer, la Cour d’appel confirme le jugement de première instance et rappelle que le contrat de franchise comporte des obligations implicites pour le franchiseur, dont celle de prendre des mesures raisonnables afin de soutenir son réseau et de maintenir sa marque de commerce en fournissant de façon continue son aide et sa coopération à ses franchisés.
Cette décision aura certainement un impact tant sur les pratiques des franchiseurs que sur les recours éventuels de certains franchisés.
Le présent texte est publié à titre informatif et pourrait ne pas s’appliquer à votre situation. Nous vous recommandons de consulter un avocat afin d’obtenir une opinion juridique personnalisée.