service detail image

Patrimoine familial

Au Québec, depuis plus de 25 ans, le seul fait de s’unir en vertu du mariage crée automatiquement un patrimoine familial dont la valeur devra être partagée en parts égales lorsque l’union prendra fin.

Les biens que le législateur a voulu faire entrer dans le patrimoine familial sont de deux (2) ordres :

  • Les biens affectés à l’usage de la famille : résidences familiales, résidence secondaire, meubles garnissant ces résidences et automobiles servant aux déplacements de la famille;
  • Les droits à la retraite accumulés durant le mariage : régime de retraite, REER, gains inscrits à la Régie des rentes du Québec.

A court terme, le but de cette loi initialement adoptée en 1989, était de rétablir chaque conjoint dans une situation économique convenable au lendemain de la séparation. Puis, à plus long terme, le but de la loi visait à assurer un certain seuil de revenus de retraite à chacun des époux.

La constitution d’un patrimoine familial est obligatoire et, à cet effet, la loi a établit que ce patrimoine est d’ordre public.

Seuls les biens ci-avant énumérés sont inclus dans le patrimoine familial.

Ainsi, ne font pas partie du patrimoine familial, par exemple : les placements, les commerces, les actions, les fermes, les fonds d’études pour les enfants, etc, sous réserve, bien entendu, de certaines exceptions.

Qui plus est, les biens qui sont spécifiquement inclus au patrimoine familial le sont sans égard à la date de leur acquisition. Ainsi, si l’un des biens qui fait partie du patrimoine familial était la propriété de l’un ou l’autre des conjoints au moment du mariage, ce bien fait partie intégrante du patrimoine familial.

En cas de dissolution du mariage, soit donc par l’effet du divorce ou du décès de l’un des conjoints, le patrimoine familial ainsi constitué et accumulé sera partagé selon le principe d’un partage égal. C’est-à-dire que chaque conjoint possède contre l’autre une créance égale à la moitié de la valeur partageable de la part de l’autre dans le patrimoine familial.

Ainsi donc, il est admis devant les tribunaux que le partage égal constituera la règle et que seuls les cas présentant des circonstances particulières très sérieuses, voire exceptionnelles, pourraient permettre de s’en écarter.

Ainsi, dans de très rares cas, un partage inégal pourrait être considéré, pour éviter une ou des injustices, dans les cas suivants :

  • L’âge des époux
  • La disproportion des patrimoines
  • La nature du patrimoine de chaque époux
  • L’origine des biens ou des fonds qui ont servi à son acquisition
  • Les moyens et les besoins de chacune des parties
  • La prise en charge inégale des responsabilités au sein du couple
  • La contribution exceptionnelle à la famille

contactez-nous

Mise en situation

Madame demande le partage inégal du patrimoine familial en raison du jeu compulsif de son mari et du fait que son propre fonds de pension fait en sorte qu’elle se situe tout juste au seuil de la pauvreté. La mauvaise foi et les manœuvres dolosives financières d’un conjoint, faites dans le but évident de soustraire des biens au patrimoine familial seront considérées par le tribunal dans le but d’ordonner un partage inégal.

 Le comportement de l’un des conjoints dont le résultat fait en sorte qu’une significative réduction de la valeur du patrimoine familial s’apparente ou équivaut à de la mauvaise foi pourra donner ouverture à un partage inégal à plus forte raison si l’un des conjoints fait tout en son pouvoir pour priver l’autre conjoint de sa part dans les actifs du patrimoine familial.

Cas traités

  • Partage égal
  • L’exception : partage inégal
  • Détermination de la valeur des biens
  • La date de l’évaluation
  • Valeur nette des biens
  • La valeur partageable des biens
  • L’apport durant le mariage
  • Les biens possédés au jour du mariage
  • Les modalités de paiement